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Avertissement au visiteur! Les informations contenues dans ces pages se veulent aussi exactes que possible et vous sont proposées en toute bonne foi. Cependant leur caractère très général fait qu'elles peuvent être inappropriée dans une situation particulière. Aussi toute application, choix ou décision qui en découlerait doit impérativement être validé par un expert compétent.

Emissions de COV: règlementation

Les émissions de COV dans l'atmosphère sont règlementées en France par l'arrêté du 29 Mai 2000 (publié le 13 Août 2000) qui constitue la transposition en droit Français de la directive Européenne 1999/13/CE.
Cet arrêté qui modifie celui du 2 Février 1998 ne s'applique qu'aux installations classées et remplace les dispositions précédentes de l'arrêté de Mars 1993.

Impact des COV

Les COV (Composés Organiques Volatils) en intervenant dans les mécanismes radicalaires photochimiques se produisant dans l'atmosphère de la terre, participent à l'augmentation de la teneur en ozone. Celle-ci est passée de 10 à 50ppm en vingt ans entre 1970 et 1990.
L'ozone en excès est responsable de maladies respiratoires. C'est également un gaz à effet de serre important (2000 fois l'effet du CO2), et contribue donc au réchauffement climatique.
De plus les COV sont également pour nombre d'entre eux considérés comme cancérigènes.
Toutes ces raisons ont poussé les pouvoir publics à restreindre les autorisations d'émission vers l'atmosphère de ces substances.

Définitions règlementaires

Selon l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées ansi que l'arrêté du 29 mai 2000, on entend par :
- Composé Organique Volatil (COV), tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
- émission diffuse de COV toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées.
Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

Rejets de COV autorisés

Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés est de 110 mg/m3. L'arrêté préfectoral fixe, en outre, une valeur limite annuelle des émissions diffuses sur la base des meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/m3 si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %.
En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites suivantes :
NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m3 ;
CH4 : 50 mg/m3 ;
CO : 100 mg/m3.

Composés particuliers

Certains composés organiques dont la liste est dressée dans l'annexe III de l'arrêté du 2 Février 1998 font l'objet d'un régime particulier dans ce même arrêté:
- si le flux horaire total de composés organiques visés dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/m3. En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés à l'annexe III, la valeur limite de concentration de 20 mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe III et une valeur de 110 mg/m3 exprimée en carbone total s'impose à l'ensemble des composés visés et non visés (art 27 de l'arrêté du 2/2/98 modifié par l'art 2 de l'arrêté du 29/05/2000).
- si le rejet des composés ci-dessous est supérieur à 20 kg/h une étude de disperssion est obligatoire pour déterminer la hauteur de la cheminée (Art 52) et l'exploitant doit assurer une surveillance de la qualité de l'air (art.63)
- si le rejet excède 2kg/h de composés ci-dessous le débit doit être mesuré en permanence (art. 59).

La liste de ces composés est la suivante:

N° CAS   N° INDEX   NOM ET SYNONYME 
75-07-0 605-003-00-6 Acétaldéhyde (aldéhyde acétique)
79-10-7 607-061-00-8 Acide acrylique
79-11-8 607-003-00-1 Acide chloroacétique
50-00-0 605-001-00-5 Aldéhyde formique (formaldéhyde)
107-02-8 605-008-00-3 Acroleine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal)
96-33-3 607-034-00-0 Acrylate de méthyle
108-31-6 607-096-00- Anhydride maléique
62-53-3 612-008-00-7 Aniline
92-52-4 601-042-00-8 Biphényles
107-20-0 Chloroacétaldéhyde
67-66-3 602-006-00-4 Chloroforme (trichlorométhane)
74-87-3 602-001-00-7 Chlorométhane (chlorure de méthyle)
100-44-7 602-037-00-3 Chlorotoluène (chlorure de benzyle)
1319-77-3 604-004-00-9 Crésol
584-84-9 615-006-00-4 2,4-Diisocyanate de toluylène
7439-92-1 Dérivés alkylés du plomb
75-09-02 602-004-00-3 Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
95-50-1 602-034-00-7 1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène)
75-35-4 602-025-00-8 1,1-Dichloroéthylène
120-83-2 604-011-00-7 2,4-Dichlorophénol
109-89-7 612-003-00-X Diéthylamine
124-40-3 612-001-00-9 Diméthylamine
123-91-1 603-024-00-5 1,4-Dioxane
75-04-7 612-002-00-4 Ethylamine
98-01-1 605-010-00-4 2-Furaldéhyde (furfural)
607-134-00-4 Méthacrylates
Mercaptans (thiols)
98-95-3 609-003-00-7 Nitrobenzène
Nitrocrésol
100-02-7 609-015-00-2 Nitrophénol
99-99-0 609-006-00-3 Nitrotoluène
108-95-2 604-001-00-2 Phénol
110-86-1 613-002-00-7 Pyridine
79-34-5 602-015-00-3 1,1,2,2,-Tétrachloroéthane
127-18-4 602-028-00-4 Tétrachloroéthylène (perchloréthylène)
56-23-5 602-008-00-5 Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone)
Thioéthers
Thiols
95-53-4 612-091-00-X O.Toluidine
79-00-5 602-014-00-8 1,1,2,-Trichloroéthane
79-01-6 602-027-00-9 Trichloroéthylène
95-95-4 604-017-00-X 2,4,5 Trichlorophénol
88-06-2 604-018-00-2 2,4,6 Trichlorophénol
121-44-8 612-004-00-5 Triéthylamine
1300-71-6 604-006-00-X Xylènol (sauf 2,4-xylénol)

Substances toxiques ou halogénées

Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou des préparations moins nocives.
Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, la valeur limite d'émission de 2 mg/m3 en COV est imposée, si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h.
Pour les émissions des composés organiques volatils halogénés étiquetés R 40, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. Les valeurs limites d'émission ci-dessus se rapportent à la somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation.

Régimes particuliers

Certaines activités font l'objet d'un régime particulier. Se reporter aux textes de loi originaux pour plus de détails. Ce sont:
- Stockages d'hydrocarbures
- Imprimerie
- Application de revêtement adhésif sur support quelconque
- Application de revêtement sur un support en bois et mise en oeuvre d'un produit de préservation du bois et matériaux dérivés
- Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique, textile, carton, papier
- Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles
- Emploi ou réemploi de caoutchouc
- Utilisation de solvants dans la chimie fine pharmaceutique
- Fabrication de bois et de plastiques stratifiés
- Fabrication de chaussures
- Nettoyage à sec
- Revêtement sur fil de bobinage
- Laquage en continu
- Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et d'engins à moteur
- Fabrication de polystyrène expansé
- Revêtement sur véhicules
- Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale
- Travail du cuir

Surveillance des emissions de COV

La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV, à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal de COV, à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total, dépasse :
- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;
- le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane, visés à l'annexe III, ou présentant une phase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une phase de risque R 40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions.

Délais d'application

Les dispositions relatives aux rejets de COV sont applicables :
- aux installations autorisées après le 31 décembre 2000, dès leur mise en service et
- aux installations autorisées avant le 1er janvier 2001, au 30 octobre 2005 sauf pour les installations:
- dotées d'un équipement de traitement des émissions de COV
- sur laquelle est mis en oeuvre un schéma de maîtrise des émissions de COV
qui bénéficient de délais supérieurs.

Taxe sur les COV

Depuis le 1er Janvier 1996, l'ADEME collecte une taxe sur toutes les émissions de:
- COV
- acide chlorhydrique (HCl)
- dioxyde de soufre (SO2)
- oxydes d'azote (NOx)
des installations:
- de combustion de plus 20MW
- ou émettant plus de 150t/an de ces polluants


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