Avertissement
au visiteur!Les informations contenues dans
ces pages se veulent aussi exactes que
possible et vous sont proposées en toute bonne foi. Cependant leur
caractère très général fait qu'elles peuvent être inappropriée dans une
situation particulière. Aussi toute application, choix ou décision qui
en
découlerait doit impérativement être validé par un
expert compétent.
Depuis mai 2002, une nouvelle réglementation issue de la directive
européenne 97/23/CE du 29 mai 1997, remplace la réglementation
française antérieure. Elle a été transcrite en droit français sous le
décret du 13 décembre 1999. La directive européenne a été mise à jour en 2014 (2014/68/UE), et la nouvelle version est
applicable depuis le 19 Juillet 2016 par le décret 2015/799 du 1er
Juillet 2015. Les règles pour le suivi en service des équipements sous pression ont été révisées par le décret du 20 novembre 2017.
Réglementation
française antérieure à la directive européenne
Des textes réglementaires successifs imposent que les appareils à
pression soient soumis à des contrôles de construction et à une épreuve
initiale. Elle doit être exécutée avant la mise en service par le
service des Mines du département (DRIRE : direction régionale de
l’industrie, de la recherche et de l’environnement ) qui délivre un
certificat d’épreuve. Puis des réépreuves périodiques, à la charge du
propriétaire de l’appareil, sont réalisées.
Des dispositifs de sécurité permettent de limiter les effets dangereux
en cas de dysfonctionnement : soupape,
disque de rupture, capteurs
sensibles à différents paramètres
(pression, température, concentration) commandant des dispositifs de
prévention (coupure d’alimentation, mise en route de ventilation) en
cas de dépassement des valeurs de consigne.
Les épreuves et les réépreuves doivent être faites sous pression
hydraulique à une pression égale à 1,5 fois la pression maximale de
service.
Cette réglementation comprend principalement le décret du 2 avril 1926
relatif aux appareils à pression de vapeur, le décret du 18 janvier
1943 relatif aux appareils à pression de gaz, et les arrêtés
ministériels des 15 janvier 1962 et 6 décembre 1982.
Cette réglementation s’applique pour :
Les
récipients à
pression de gaz
dont
• la pression effective est supérieure à 4 bars
et
• le produit pression (bar) X volume (litre) est supérieur à 80
Les
appareils à pression de vapeur d'eau
opérant avec:
• de la vapeur d'eau à une pression supérieure à 0,5 bar
ou
• de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110°C
Les
compresseurs
dont
• la pression est supérieure à 10 bars
et
• le produit pression (bar) X débit (m3
/min) est supérieur à 50
Nouvelle
réglementation française issue de la directive
européenne
La directive européenne PED (Pressure Equipment Directive) portant sur
les équipements sous pression, publiée sous la référence 97/23/CE du 29
mai 1997, a été transcrite en droit français sous le décret du 13
décembre 1999. Elle a été mise à jour en 2014 (2014/68/UE), et la
nouvelle version est
applicable depuis le 19 Juillet 2016 par le décret 2015/799 du 1er
Juillet 2015.
Cette réglementation fait apparaître une extension du champ
d’application :
• Elle s’applique à tout équipement dont la pression est supérieure à
0,5 bar, qu’il soit sous pression de gaz ou de vapeur, ainsi qu’aux
tuyauteries contenant un liquide, aux accessoires et aux dispositifs de
sécurité,
• tous les équipements et ensembles dont la pression de service est
supérieure à 0,5 bar sont concernés à l’exception des produits déjà
couverts par d’autres textes réglementaires (extincteurs par
exemple) et ceux sans risque réel (pneumatiques, réseau de
distribution d’eau et bouteilles de boisson gazeuse).
Un équipement inclu:
- les récipients
- les tuyauteries
- les accessoires sous pression
- les accessoires de sécurité (limiteurs de pression, mesures jouant un
rôle pour la sécurité)
Sont exclus:
- les canalisations de transport
- les réseaux d'eau
Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3
Tableau 4
Tableau 5
Tableau 6
Tableau 7
Tableau 8
Tableau 9
récipients prévus pour:
• gaz
• gaz liquéfiés
• gaz dissous sous pression
• vapeurs
• liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, est supérieure de 0,5 bar au-dessus de la pression
atmosphérique normale
du groupe 1
récipients prévus
pour:
• gaz
• gaz liquéfiés
• gaz dissous sous pression
• vapeurs
• liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, est supérieure de 0,5 bar au-dessus de la pression
atmosphérique normale
du groupe 2
récipients prévus
pour:
• liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression
atmosphérique normale
du groupe 1
récipients prévus pour:
• liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression
atmosphérique normale
du groupe 2
équipements sous
pression soumis à
l’action de la flamme ou chauffés d’une autre façon présentant un
risque de surchauffe, prévus pour la production de vapeur ou d’eau
surchauffée à une température supérieure à 110 °C
tuyauteries prévues
pour:
• gaz
• gaz liquéfiés
• gaz dissous sous pression
• vapeurs
• liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, est supérieure de 0,5 bar au-dessus de la pression
atmosphérique normale
du groupe 1
tuyauteries prévues
pour:
• gaz
• gaz liquéfiés
• gaz dissous sous pression
• vapeurs
• liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, est supérieure de 0,5 bar au-dessus de la pression
atmosphérique normale
du groupe 2
tuyauteries prévues
pour:
• liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression
atmosphérique normale
du groupe 1
tuyauteries prévues
pour:
• liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale
admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression
atmosphérique normale
du groupe 2
Les équipements sont classés en différentes catégories en fonction de trois critères principaux:
• le type d’équipement (récipients, tuyauteries, accessoires),
• la nature physique du fluide (gaz, liquide ou vapeur),
• la dangerosité du fluide contenu
fluides du groupe 1 :
fluides explosifs, extrêmement inflammables, facilement inflammables,
inflammables avec point éclair inférieur à la température maximale de
service, très toxiques, toxiques, comburants,
fluides du groupe 2 :
tous les autres fluides.
Pour définir le groupe auquel appartient un fluide, il faut se
reporter
aux dispositions européennes sur la classification et l’étiquetage des
substances dangereuses (directive 67/548/CEE et ses modifications).
Lorsqu’un fluide n’est pas connu, il faut le considérer comme
appartenant au groupe 1.
En tenant compte de ces trois facteurs principaux ainsi que
des paramètres pression maximale de service, volume (pour les
réservoirs) ou diamètre nominal (pour les tuyauteries), on détermine la
catégorie de l'appareil parmis quatre catégories (I,
II, III, IV), à l'aide d'abaques appelés tableaux (tableau 1 à tableau
9).
La catégorie définit l'exigence technique requise à la
construction. Plus le risque potentiel est élevé, plus l'exigence
technique sera elle aussi élevée.
Ces équipements doivent porter un marquage CE (qui remplace la tête de
cheval) mais aussi un marquage précisant l’identification du fabricant
et certaines caractéristiques (volume, pression d’épreuve...).
La
directive européenne ne concerne que la construction et la
commercialisation des équipements. Le suivi en exploitation de ces
équipements relève de la règlementation nationale pour la protection
des personnes et de l'environnement. Ce volet de la règlementation des
équipements sous pression est couverte actuellement par le décret du 20 novembre 2017. Il couvre les exigences pour:
les modalités de déclaration et de contrôle de mise en service
les conditions de
réalisation de l’inspection et de la requalification périodique.
Inspections
périodiques
Les inspections périodiques ont pour but de vérifier que
l'état de
l'équipement lui permet d'être maintenu en service avec un niveau de
sécurité compatible avec les conditions d'exploitation prévisibles.
Elle sont réalisées sous la responsabilité de l'exploitant.
Elles comprennent au minimum :
• une vérification extérieure de l’équipement,
• le bon fonctionnement des organes de sécurité,
• une vérification intérieure pour ce qui est des récipients et des
générateurs de
vapeur.
L'intervalle maximum entre deux inspections est fixé à:
- 2 ans (18 mois précédemment) pour les générateurs de vapeur
- 2 ans (18 mois précédemment) pour les récipients à couvercle amovible et fermeture rapide
- 4 ans (40 mois précédemment) pour les autres récipients sous pression.
Requalifications
périodiques
La requalification périodique, qui remplace l’ancienne réépreuve,
comprend :
• une inspection visuelle intérieure et extérieure,
• un examen des documents,
• une épreuve hydraulique (sauf pour les tuyauteries),
• un examen des accessoires de sécurité.
Intervalles
entre deux requalifications
3 ans
pour:
Récipients et tuyauteries contenant : fluor, fluorure de bore, fluorure
d’hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d’hydrogène,
bromure d’hydrogène, tetroxyde (dioxyde) d’azote,
chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d’hydrogène
6 ans
pour:
Récipients et tuyauteries contenant un fluide toxique ou très toxique
ou corrosif vis à vis des parois de l’équipement sous pression
10 ans
pour:
Autres récipients, tuyauteries et générateurs de vapeur
Quel que soit le résultat, ces opérations de requalification
périodique font l’objet d’un procès -verbal qui est remis à
l’exploitant, et dont une copie est adressée à la DRIRE par l’organisme
de contrôle.
Cette requalification est requise chaque fois qu’une nouvelle
installation, une réparation ou une modification ont lieu sur
l’équipement sous pression et lors d’un changement de propriétaire ou
d’exploitant.
Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont notifiés par
arrêtés ministériels.