Emissions de COV: règlementation
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Les émissions de COV dans l'atmosphère sont règlementées en
France par l'arrêté du 29 Mai 2000 (publié le 13 Août 2000) qui
constitue la transposition en droit Français de la directive Européenne
1999/13/CE.
Cet arrêté qui modifie celui du 2 Février 1998 ne s'applique qu'aux
installations classées et remplace les dispositions précédentes de
l'arrêté de Mars 1993.
Impact des COV
Les COV (Composés Organiques Volatils) en intervenant dans les mécanismes radicalaires photochimiques se produisant dans l'atmosphère de la terre, participent à l'augmentation de la teneur en ozone. Celle-ci est passée de 10 à 50ppm en vingt ans entre 1970 et 1990.L'ozone en excès est responsable de maladies respiratoires. C'est également un gaz à effet de serre important (2000 fois l'effet du CO2), et contribue donc au réchauffement climatique.
De plus les COV sont également pour nombre d'entre eux considérés comme cancérigènes.
Toutes ces raisons ont poussé les pouvoir publics à restreindre les autorisations d'émission vers l'atmosphère de ces substances.
Définitions règlementaires
Selon l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à
la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des
installations classées ansi que l'arrêté du 29 mai 2000, on entend par :
- Composé Organique Volatil (COV), tout composé organique, à
l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou
plus à une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité
correspondante dans des conditions d'utilisation particulières.
- émission diffuse de COV toute émission de COV dans l'air, le sol et
l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées.
Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf
indication contraire, les émissions retardées dues aux solvants
contenus dans les produits finis.
Rejets de COV autorisés
Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, la valeur limite
exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des
composés est de 110 mg/m3. L'arrêté préfectoral fixe, en outre, une
valeur limite annuelle des émissions diffuses sur la base des
meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour
l'élimination COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en
carbone total est de 20 mg/m3 si le rendement d'épuration est supérieur
à 98 %.
En outre, l'exploitant s'assurera du respect des valeurs limites
suivantes :
NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m3 ;
CH4 : 50 mg/m3 ;
CO : 100 mg/m3.
Composés particuliers
Certains composés organiques dont la liste est dressée dans
l'annexe III de l'arrêté du 2 Février 1998 font l'objet d'un régime
particulier dans ce même arrêté:
- si le flux horaire total de composés organiques visés dépasse 0,1
kg/h, la valeur limite de la concentration globale de l'ensemble de ces
composés est de 20 mg/m3. En cas de mélange de composés à la fois visés
et non visés à l'annexe III, la valeur limite de concentration de 20
mg/m3 ne s'impose qu'aux composés visés à l'annexe III et une valeur de
110 mg/m3 exprimée en carbone total s'impose à l'ensemble des composés
visés et non visés (art 27 de l'arrêté du 2/2/98 modifié par l'art 2 de
l'arrêté du 29/05/2000).
- si le rejet des composés ci-dessous est supérieur à 20 kg/h une étude
de disperssion est obligatoire pour déterminer la hauteur de la
cheminée (Art 52) et l'exploitant doit assurer une surveillance de la
qualité de l'air (art.63)
- si le rejet excède 2kg/h de composés ci-dessous le débit doit être
mesuré en permanence (art. 59).
La liste de ces composés est la suivante:
N° CAS | N° INDEX | NOM ET SYNONYME |
---|---|---|
75-07-0 | 605-003-00-6 | Acétaldéhyde (aldéhyde acétique) |
79-10-7 | 607-061-00-8 | Acide acrylique |
79-11-8 | 607-003-00-1 | Acide chloroacétique |
50-00-0 | 605-001-00-5 | Aldéhyde formique (formaldéhyde) |
107-02-8 | 605-008-00-3 | Acroleine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal) |
96-33-3 | 607-034-00-0 | Acrylate de méthyle |
108-31-6 | 607-096-00- | Anhydride maléique |
62-53-3 | 612-008-00-7 | Aniline |
92-52-4 | 601-042-00-8 | Biphényles |
107-20-0 | Chloroacétaldéhyde | |
67-66-3 | 602-006-00-4 | Chloroforme (trichlorométhane) |
74-87-3 | 602-001-00-7 | Chlorométhane (chlorure de méthyle) |
100-44-7 | 602-037-00-3 | Chlorotoluène (chlorure de benzyle) |
1319-77-3 | 604-004-00-9 | Crésol |
584-84-9 | 615-006-00-4 | 2,4-Diisocyanate de toluylène |
7439-92-1 | Dérivés alkylés du plomb | |
75-09-02 | 602-004-00-3 | Dichlorométhane (chlorure de méthylène) |
95-50-1 | 602-034-00-7 | 1,2-Dichlorobenzène (O-dichlorobenzène) |
75-35-4 | 602-025-00-8 | 1,1-Dichloroéthylène |
120-83-2 | 604-011-00-7 | 2,4-Dichlorophénol |
109-89-7 | 612-003-00-X | Diéthylamine |
124-40-3 | 612-001-00-9 | Diméthylamine |
123-91-1 | 603-024-00-5 | 1,4-Dioxane |
75-04-7 | 612-002-00-4 | Ethylamine |
98-01-1 | 605-010-00-4 | 2-Furaldéhyde (furfural) |
607-134-00-4 | Méthacrylates | |
Mercaptans (thiols) | ||
98-95-3 | 609-003-00-7 | Nitrobenzène |
Nitrocrésol | ||
100-02-7 | 609-015-00-2 | Nitrophénol |
99-99-0 | 609-006-00-3 | Nitrotoluène |
108-95-2 | 604-001-00-2 | Phénol |
110-86-1 | 613-002-00-7 | Pyridine |
79-34-5 | 602-015-00-3 | 1,1,2,2,-Tétrachloroéthane |
127-18-4 | 602-028-00-4 | Tétrachloroéthylène (perchloréthylène) |
56-23-5 | 602-008-00-5 | Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) |
Thioéthers | ||
Thiols | ||
95-53-4 | 612-091-00-X | O.Toluidine |
79-00-5 | 602-014-00-8 | 1,1,2,-Trichloroéthane |
79-01-6 | 602-027-00-9 | Trichloroéthylène |
95-95-4 | 604-017-00-X | 2,4,5 Trichlorophénol |
88-06-2 | 604-018-00-2 | 2,4,6 Trichlorophénol |
121-44-8 | 612-004-00-5 | Triéthylamine |
1300-71-6 | 604-006-00-X | Xylènol (sauf 2,4-xylénol) |
Substances toxiques ou halogénées
Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou
sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risque R 45, R 46,
R 49, R 60 ou R 61, en raison de leur teneur en composés organiques
volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction, sont remplacées autant que possible par des substances ou
des préparations moins nocives.
Si ce remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible,
la valeur limite d'émission de 2 mg/m3 en COV est imposée, si le flux
horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à
10 g/h.
Pour les émissions des composés organiques volatils halogénés étiquetés
R 40, une valeur limite d'émission de 20 mg/m3 est imposée si le flux
horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à
100 g/h. Les valeurs limites d'émission ci-dessus se rapportent à la
somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation.
Régimes particuliers
Certaines activités font l'objet d'un régime particulier. Se
reporter aux textes de loi originaux pour plus de détails. Ce sont:
- Stockages d'hydrocarbures
- Imprimerie
- Application de revêtement adhésif sur support quelconque
- Application de revêtement sur un support en bois et mise en oeuvre
d'un produit de préservation du bois et matériaux dérivés
- Application de revêtement, notamment sur support métal, plastique,
textile, carton, papier
- Fabrication de préparations, revêtements, vernis, encres et colles
- Emploi ou réemploi de caoutchouc
- Utilisation de solvants dans la chimie fine pharmaceutique
- Fabrication de bois et de plastiques stratifiés
- Fabrication de chaussures
- Nettoyage à sec
- Revêtement sur fil de bobinage
- Laquage en continu
- Atelier de réparation et d'entretien de véhicules et d'engins à moteur
- Fabrication de polystyrène expansé
- Revêtement sur véhicules
- Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de
raffinage d'huile végétale
- Travail du cuir
Surveillance des emissions de COV
La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des
COV, à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de
l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie :
- le flux horaire maximal de COV, à l'exclusion du méthane exprimé en
carbone total, dépasse :
- 15 kg/h dans le cas général ;
- 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est
nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ;
- le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane, visés à
l'annexe III, ou présentant une phase de risque R 45, R 46, R 49, R 60
ou R 61, ou les composés halogénés présentant une phase de risque R 40,
dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés).
Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le
suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions.
Délais d'application
Les dispositions relatives aux rejets de COV sont applicables :
- aux installations autorisées après le 31 décembre 2000, dès leur mise
en service et
- aux installations autorisées avant le 1er janvier 2001, au 30 octobre
2005 sauf pour les installations:
- dotées d'un équipement de traitement des émissions de COV
- sur laquelle est mis en oeuvre un schéma de maîtrise des émissions de
COV
qui bénéficient de délais supérieurs.
Taxe sur les COV
Depuis le 1er Janvier 1996, l'ADEME collecte une taxe sur
toutes les émissions de:
- COV
- acide chlorhydrique (HCl)
- dioxyde de soufre (SO2)
- oxydes d'azote (NOx)
des installations:
- de combustion de plus 20MW
- ou émettant plus de 150t/an de ces polluants
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